M-35.1, r. 121 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
9. Le Syndicat peut céder le fonds de roulement en garantie d’un emprunt contracté par le Syndicat et consenti aux conditions, clauses et obligations jugées appropriées pour donner son plein effet à cette cession, y compris la permission au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de la dette si le Syndicat fait défaut de remplir ses obligations, le solde étant remis au Syndicat ou à ses ayants cause.
Décision 4218, a. 9; Décision 7976, a. 8.